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Code civil nouvelle loi autorité parentale |
loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, J.O. du 5 mars 2002
Chapitre III
DES CONSÉQUENCES DIVORCE
Section3
Des conséquences du divorce pour les enfants
Art. 286
Chapitre lerAUTORITÉ PARENTALE /A LA PERSONNE DE L'ENFANT
Art. 371
Section 1 De
l'exercice de l'autorité parentale
Art. 372
Ci-dessous
inclus les articles 1 à 10 de la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale
loi n° 2002-305 du 4 mars2002, J.O. du 5 mars2002
I I. Les dispositions du premier alinéa de l'article 372 du code
civil sont applicables aux enfants nés antérieurement à l'entrée en vigueur
de la présente loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs père et mère
dans l'année de leur naissance."
concernant la prostitution des mineurs, et détention d'images, etc.
Aggravation de la peine pour enlèvement d'enfant : art. 227-9 C.P. de 2
à3 ans
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
Modification /contributions alimentaires /article 156 code général des
impôts
Application à Mayotte, Walliset Futuna, Polynésie française, Nouvelle
Calédonie.
Code de l'organisation judiciaire/ aspects civils de l'enlèvement
international d'enfants.
TITRE IX Nouvelle rédaction:
loi du 4 mars 200
DE L'AUTORITÉ
PARENTALE
CHAPITRE 1er DE L'AUTORITÉ
Art. 371 sans changement- L'enfant, à tout âge,
doit honneur et respect à ses père et mère.
Art. 371-1 L'autorité parentale est un ensemble de
droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de
l'enfant.
Les parents associent l'enfant aux décisions
qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Art. 371-2 Chacun des parents
contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses
ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit
lorsque l'enfant est majeur.
Art. 371-3 sans changement- L'enfant ne
peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne
peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
Section 1
De
l'exercice de l'autorité parentale
Paragraphe 1. Principes généraux
Art. 372 Les père et mère
exercent en commun l'autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie
à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant
dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui‑ci
reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. II en est de même
lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent
de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Art.
372-1 : abrogé .
Art.
372-1-1 : abrogé
Art. 372-2
sans changement A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir
avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité
parentale relativement à la personne de l'enfant.
Art.
373 Est privé de l'exercice de l'autorité
parentale le père ou la mère qui est hors d'état
de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, ou de
toute autre cause.
Art.
373-1 Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de
l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.
Paragraphe
2. De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés
Art.
373-2 La séparation des parents est sans incidence sur
les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale,
Chacun
des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et
respecter les liens de celui‑ci avec l'autre parent.
Tout
changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les
modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une
information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord,
le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue
selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement
et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation
de l'enfant.
Art.
373-2-1 Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge
peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
L'exercice
du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que
pour des motifs graves.
Ce
parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation
de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de
ce dernier. II doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article
371-2.
.Art.
373-2-2 En cas de séparation entre les parents, ou
entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation
prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des
parents à l'autre, ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.
Les
modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la
convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut,
par le juge.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la orme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut en tout ou partie être servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Art. 373-2-3
Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension
alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et
garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le
versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé
d'accorder en contrepartie a l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en
usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
Art. 373-2-5
Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui
ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui
verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le
juge peut décider ou les parents peuvent convenir que cette contribution sera
versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
Paragraphe
3. De l'intervention du juge aux affaires familiales
Art. 373-2-6
Le juge du tribunal de grande instance délégué aux
affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du
présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des
enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et
l'effectivité du maintien de; liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
II peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de
l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation
des deux parents.
Art. 373-2-7
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires
familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent
les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas
suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas
été donné librement.
Art. 373-2-8
Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère
public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à
l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur
la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Art. 373-2-9 En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Art. 373-2-10
En cas de désaccord, le juge
A
effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de
l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et,
après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
II
peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur
l'objet et le déroulement de cette mesure.
Art. 373-2-11
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité
parentale, le juge prend notamment en considération
1° La pratique que
les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement
conclure ;
2° Les
sentiments exprimés par l'enfant mineur
dans
les conditions prévues à larticle 388-1
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses
devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4°
le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment
de l'âge de l'enfant ;
5° Les
renseignements qui ont été recueillis dans les
éventuelles enquêtes et contre‑enquêtes sociales
prévues à l'article 373-2-12.
Art. 373-2-12 Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Si l'un
des parents conteste les conclusions de l'enquête
sociale, une contre‑enquête peut à sa demande être ordonnée.
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du
divorce.
Paragraphe
4. De l'intervention des tiers
Art. 373-3
La séparation des parents ne fait pas
obstacle à la dévolution prévue à l'article 373‑1, lors même que
celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale
aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité
par l'effet du jugement prononcé contre lui.
Le
juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige,
notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité
parentale, décider de confier
l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. II est saisi et
statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux
affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité
parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des
parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité,
l'enfant n'est pas confié au survivant. I I peut, dans ce cas, désigner la
personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
Art.
373-4
sans changement
Lorsque
l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être
exercée par les père et mère; toutefois, la personne à qui l'enfant a été
confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Le juge aux affaires familiales en confiant l'enfant à titre provisoire à un
tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
Art. 373-5 sans
changement(*) S'il ne reste plus ni père
ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture
d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'art. 390 ci-dessous.
(') Ancien article 373-4 (cf loi n° 87-570 du 22
juillet 1987).
Art. 374 : Abrogé .
Art. 374-1
sans changement Le
tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle peut décider
de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir
l'organisation de la tutelle.
Art. 374-2
sans changement
Dans tous
les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même
qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.
Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.
F.M.
C.P -code
civil -
autorité parentale - Art. 371 à 387 - Texte modifié / loi du 4 mars 2002 :
A.P..