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Monsieur <Nom>,
Responsable service santé
Mutualité <nom_mutu>
<CODE> <Ville>
<Ville> le 12 novembre 1997
Objet : Paiement des prestations.
Monsieur le responsable du service santé,
Votre réponse du 28 octobre courant à notre courrier, fait état de divers éléments qui nous paraissent inconstatables puisqu'il s'agit du code. Toutefois, votre réponse ne peut nous satisfaire.
Pour votre information, notre courrier ne visait pas expressément votre organisme, mais s'adressait à quelques-uns assurant la santé en générale. Si, tous ne nous ont pas répondu, votre organisme est le seul à l'avoir fait d'une manière négative. Ceci démontre donc que la majorité ont un avis contraire au votre.
Si effectivement les articles L.161-8 et R.161-8 du code précisent comme vous le dites : "les enfants sont rattachés à celui des parents qui en a la charge effective et permanente". Vous en déduisez que "le rattachement est alors effectué au vu du jugement de séparation ou de divorce".
La notion de charge effective et permanente.
Ce n'est certainement pas un jugement de divorce qui au vu de "qui a la résidence de l'enfant", peut vous permettre de déduire qui a la charge effective et permanente de l'enfant (sauf si la décision le prévoit expressément, et ce n'est que très rarement le cas). Vous n'avez pas le pouvoir de jugement mais seulement de vérifier si la situation est bien conforme aux exigences des textes.
Je vous rappelle que :
Ces éléments d'appréciation pourraient être retenus, pour avancer qu'il y a bien une notion de charge effective et permanente chez les deux parents.
Le rattachement des enfants à l'un des parents n'est pas forcément un critère de non-remboursement à l'autre parent qui a engagé des frais.
Le non-remboursement des frais engagés par le parent ne bénéficiant pas du rattachement de l'enfant sur son compte, mais remplissant certaines conditions et notamment celles de parent ayant ce même enfant à charge, est :
Article 3, paragraphe 1 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale."
Article 4, 1er alinéa : "Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en uvre les droits reconnus dans la présente Convention."
Article 26, 1. : Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
Article 26, 2. : Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Il est dans l'intérêt de l'enfant que celui-ci ne soit pas privé de soin pour cause de non-remboursement de frais engagé par son père.
La Convention Internationale des droits de l'Enfant est d'application directe :
Interprétation d'un traité
La Cour de Paris interprète des dispositions de la convention des droits de l'enfant car elles "ont seulement pour objet des intérêts privés et ne mettent pas en jeu l'ordre public international et les relations entre Etats" (CA Paris, 27 nov. 1992, Ponnau c/ CPAM Seine-et-Marne : AJDA 1993, p. 667, note G. Teboul).
Toute interprétation restrictive des droits de l'enfant est donc exclue.
En application de l'article 55 de la Constitution, nous sollicitons qu'il soit déclaré inopérante toute disposition législative et annulée toute disposition réglementaire qui s'opposerait au maintien des assurances sociales au profit d'un enfant lorsqu'il est en droit de visite chez le parent n'ayant pas la résidence de l'enfant.
Conclusion :
Comme vous le prétendez "En aucune mesure, ces deux articles (L.161-8 et R.161-8) prévoient le paiement des prestations au parent divorcé qui n'a pas la résidence de l'enfant". Mais vous avez mal retranscrit ces articles puisque vous parlez de "résidence" alors que ces mêmes articles parlent de charges effectives et permanentes.
Il serait aussi souhaitable que votre application du droit ne se borne pas à une connaissance restrictive de deux articles, mais à l'ensemble du droit Français et International vis à vis desquels, la France s'est engagé de par leurs ratifications et publications au JO (article 55 de la Constitution).
En tout état de cause, nous vous invitons (selon votre formule) à reconsidérer votre position à l'égard des parents que nous représentons en fonction d'une relecture attentive des textes du Code de la sécurité sociale, du Code civil, des diverses conventions et jurisprudences cités ci-dessus et de l'application objective que vous vous devez de faire.
J'attire votre attention sur l'élément majeur et fondamental de notre échange :
L'intérêt de l'Enfant, est-il que ce dernier bénéficie d'une couverture sociale auquel il a droit, et peut-il être privé de soins parce qu'un organisme nierait l'existence de ce droit en raison de la situation familiale de l'un de ses parents?
Et à propos de lecture, je vous signale l'excellente lecture que représente le Code pénal.
Article 225-1 :
"Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs murs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée. à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée."
Article 225-2.
"La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle consiste:
1° À refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° etc."
Article 432-7.
"La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elle consiste:
1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
2° etc."
Nous attendons votre confirmation d'acceptation de prise en charge par vos services, des frais de santé, engagés par un assuré pour les enfants qu'il a en charge et ce même pour les cas ou il n'a pas la résidence principale de ces derniers.
Je vous prie d'agréer, monsieur le responsable de service, mes salutations distinguées.
THIERY Pascal
Pièces jointes :
Pour votre information :
Copie d'un courrier de la Caisse
Nationale de l'Assurance Maladie du 02/08/88,
Copie d'un courrier de la Caisse
Nationale de l'Assurance Maladie du 23/08/93,
Copie de la page 18 du bulletin
Info C.N.A.M. numéro 348 du 30 août 1994,
Copie d'un courrier de la C.P.A.M
du Loiret avec mention d'un bulletin juridique C.N.A.M. D 52 N°
19.61,
Copie d'un courrier du Député
Gérard JEFFRAY du 18/10/95.
Pour modèle :
Copie d'un courrier de la C.P.A.M
du Loiret du 23/11/92,
Copie d'un courrier de la C.P.A.M
de Lille du 23/06/93,
Copie d'un courrier de la C.P.A.M.
de Cambrai du 31/08/93,
Copie d'un courrier de la C.P.A.M
de Douai du 16/10/93,
Copie d'un courrier de la C.P.A.M
de Dunkerque du 31/01/94,
Copie d'un courrier de la C.P.A.M
des Deux Sèvres du 06/11/97.
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